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Politique tarifaire

TAUX DE REMISE PRATIQUÉS PAR L’ÉTUDE GROUPE MONASSIER LA REUNION-MAYOTTE, NOTAIRES

 

Conformément aux dispositions des articles L. 444-2 Alinéa 3, R. 444-10 II et III, et A. 444-174 – 1 du code de commerce, relatives aux tarifs réglementés des Notaires résultant de la loi n°2015-990 du 6 Août 2015, du Décret n°2016-230 du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires, notre office a décidé le 4 Juillet 2018 d’appliquer pour une durée indéterminée, pour la part d’émolument calculé sur les tranches d’assiette supérieures ou égales au seuil mentionné au 1 de l’article A. 444-174 du code de commerce, le taux maximal de remise de 10 % autorisé par les articles R. 444-10 I et A. 444-174 – 2 du code de comme du code de commerce, à l’exception des prestations portant sur la mutation ou le financement de biens ou droits prévus aux II et III de l’article R. 444-10 du code de commerce, pour lesquelles le taux de remise autorisé par les articles R. 444-10 II et III, et A. 444-174 – 1 du code de commerce appliqué par l’office est pour les tranches d’assiette ci-après, fixé à :

 

Tranches d’assiettes Taux de remise pour la tranche concernée
De 20.000.000 € à 30.000.000 € 20 %
De 30.000.000 € à 40.000.000 € 30 %
Au-delà de 40.000.000 € 40 % (remise maximale autorisée)

 

 

Et parmi les prestations portant sur la mutation ou le financement de biens ou droits prévus aux II et III de l’article R. 444-10 du code de commerce, à l’exception :

  • Des prêts hypothécaires destinés à financer une activité professionnelle, acte d’affectation(s) hypothécaire(s), antichrèse(s) et cautionnement(s) :
    • A.444-127 : l’antichrèse et le cautionnement, numéro 110 et 111 du tableau 5,
    • A.444-136 : acte d’affectation hypothécaire, numéro 123 du tableau 5,
    • A.444-139 : prêt hypothécaire destiné à financer une activité professionnelle, numéro 128 du tableau 5)

Pour lesquelles le taux de remise autorisé par les articles R. 444-10 II et III, et A. 444-174 – 1 du code de commerce appliqué par l’office est pour les tranches d’assiette ci-après, fixé à :

 

Tranches d’assiettes Taux de remise pour la tranche concernée
De 10.000.000 € à 20.000.000 € 20 %
Au-delà de 20.000.000 € 40 % (remise maximale autorisée)

 

  • Des prestations portant sur la mutation ou le financement de biens ou droits visées par le 2 du II de l’article R.444-10 (Logements sociaux), pour lesquelles le taux de remise autorisé par les articles R. 444-10 II et III, et A. 444-174 – 1 du code de commerce appliqué par l’office est pour les tranches d’assiette supérieures ou égales au seuil mentionné au 1 de l’article A. 444-174 du code de commerce, fixé au taux maximal de remise de 40% autorisé par les articles R. 444-10 II et III, et A. 444-174 – 2 du code de commerce.

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